CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1° Origine des objets:
Nos sources d’approvisionnement sont diverses et variées :
Achat initial d’une collection auprès du fondateur du site.
Achats sur des sites de vente spécialisés en France ou à l’étranger.
Achats en vente aux enchères.
Achats de reproductions auprès de la société détenant les droits appropriés et mise en encadrement auprès de notre partenaire ARTEIS.

2° États de objets :
Une grande partie des objets, vendus sur ce site, ne sont pas des objets neufs.
S’ils ne sont pas neufs, ils sont donc à considérer comme des objets d’occasion : Même s’il est difficile d’accoler ce qualificatif à un objet vieux de plusieurs dizaines d’années.
Comme souvent pour les objets de décoration ou de collection, ils ont souvent un passé…
Certains ont parfaitement vieilli, et d’autres ont subits les dommages du temps.
Certains ont même subit quelques dégradations : Dans une vente aux enchères, les commissaires priseurs appellent cela “des accidents”.
Dans la mesure du possible, nous signalons le problème dans le descriptif individuel de l’objet.

N’hésitez pas à nous demander plus de précisions sur un objet donné.

D’autres photos plus détaillées pourront être réalisées, et adressées sur simple demande.

En règle générale, chaque objet est unique : Une fois vendu, il est immédiatement signalé comme en rupture de stock. (Sauf pour le produits dont nous avons un accord de distribution)

3) Informations du consommateur sur les contrats conclus à distance et hors établissement.

 Dir. 2011/83/UE du 25 oct. 2011 relative aux droits des consommateurs, ss. art. L. 232-3.

Sur la protection du consommateur et le commerce électronique, V. Avis et rapport CNC (BOCC du 9 déc. 1997). — Sur le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance, V. Délib. CNIL no 2013-358 du 14 nov. 2013, App., vo Banques.

Art. L. 221-1 1°  I. — Pour l’application du présent titre, sont considérés comme:1o Contrat à distance: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat;

2o Contrat hors établissement: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;
(Abrogé par Ord. no 2021-1247 du 29 sept. 2021, art. 11)  «3o Support durable: pour l’application du chapitre I du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
«4o Contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique.» — V. désormais art. liminaire.
II. — Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente [ancienne rédaction: Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente].
 III. — Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.» — [C. consom., art. L. 121-16.]
Sur les vendeurs à domicile indépendants, V. C. com., art. L. 135-1 s., App., vo Ventes.
Sur les vendeurs à domicile indépendants, V. C. com., art. L. 135-1 s. C. com.

Art. L. 221-2   Sont exclus du champ d’application du présent chapitre:

1o Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail;
2o Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux;
3o Les contrats portant sur les  (Ord. no 2019-1015 du 2 oct. 2019, art. 28, en vigueur le 1er janv. 2020)  «jeux d’argent et hasard mentionnés à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure» et les transactions portant sur des paris; — V. CSI, art. L. 320-6, App., vo Jeux et loteries.
4o Les contrats portant sur les services financiers;
5o Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme;
6o Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70;
7o Les contrats rédigés par un officier public;
8o Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
9o Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des dispositions prévues à l’article L. 221-14;
10o Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;
11o Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «conclus» aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel;
12o Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles;
(Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «13o Les contrats portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.» — [C. consom., art. L. 121-16-1, I.]
Art. L. 221-3   Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. — [C. consom., art. L. 121-16-1, III.]

Art. L. 221-4   Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain.

 Elles s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «sans [ancienne rédaction: indépendamment de tout]» support matériel. — [C. consom., art. L. 121-16-2.]

SECTION 2  Obligation d’information précontractuelle

Art. L. 221-5    (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  I. — Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1o Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;
2o Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3o La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique;
4o Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières;
5o S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI;
7o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État;
8o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
9o L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
10o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd;
11o L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’État. — V. art. R. 221-1 s.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4o du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. — V. art. R. 221-4.
II. — Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.

Ancien art. L. 221-5 Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1o Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État; — V. art. R. 221-1 et R. 221-3.
3o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4o L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6o Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. — V. anc. art. R. 221-2.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4o de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. — [C. consom., art. L. 121-17, I.] — V. art. R. 221-4.
Art. L. 221-6   Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l’article L. 112-3 et au  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)
«8o [ancienne rédaction: 3o]» de l’article L. 221-5, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais. — [C. consom., art. L. 121-17, II.]
Art. L. 221-7   La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. — [C. consom., art. L. 121-17, III.]

SECTION 3  Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

Art. L. 221-8   Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.

 Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. — [C. consom., art. L. 121-18.]

Art. L. 221-9   Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «sans [ancienne rédaction: indépendant de tout]» support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «7o [ancienne rédaction: 2o]» de l’article L. 221-5. — [C. consom., art. L. 121-18-1, hors sanction.]

Art. L. 221-10   Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa:
1o La souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts;
2o Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail;
3o Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile;
4o Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
Pour les contrats mentionnés aux 1o et 2o, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. — [C. consom., art. L. 121-18-2.]
Art. L. 221-10-1    (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.

SECTION 4  Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

Art. L. 221-12   Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «par le moyen de communication utilisé par celui-ci», avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l’article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

 Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. — [C. consom., art. L. 121-19-1.]

Art. L. 221-13   Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques», la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «7o [ancienne rédaction: 2o]» du même article.

 Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «la reconnaissance de la perte de son [ancienne rédaction: son renoncement à l’exercice du]» droit de rétractation. — [C. consom., art. L. 121-19-2.]

Art. L. 221-14   Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l’article L. 221-5.

 Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible: commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.
 Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison. — [C. consom., art. L. 121-19-3, hors sanction.]

Art. L. 221-15   Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

 Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. — [C. consom., art. L. 121-19-4.]

Art. L. 221-16   Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation  (L. no 2020-901 du 24 juill. 2020, art. 2)  «, de manière claire, précise et compréhensible,» son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.  (L. no 2020-901 du 24 juill. 2020, art. 2)  «Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223-1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie.»

 A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
 Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «sur support durable [ancienne rédaction: par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique]». — [C. consom., art. L. 121-20.]

Art. L. 221-17   Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 221-16, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite.

 Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques  (L. no 2019-1063 du 18 oct. 2019, art. 7)  «, des postes et de la distribution de la presse», définit les tranches de numéro [numéros] qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. — [C. consom., art. L. 121-34-2, al. 1er, 2 et 3.] — V. Arr. du 5 juill. 2016, ci-dessous.
SECTION 6  Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

Art. L. 221-18   Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour:

1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4;
2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. — [C. consom., art. L. 121-21, hors sanction.]

Art. L. 221-19   Conformément au règlement no 1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes:

 1o Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18;
 2o Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai;
 3o Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. L. 221-20   Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «7o [ancienne rédaction: 2o]» de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

 Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Art. L. 221-21   Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «7o [ancienne rédaction: 2o]» de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

 Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. — [C. consom., art. L. 121-21-2, al. 1er et 2.]
Art. L. 221-22   La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur. — [C. consom., art. L. 121-21-2, al. 3.]

Art. L. 221-23   Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «7o [ancienne rédaction: 2o]» de l’article L. 221-5. — [C. consom., art. L. 121-21-3.]

Art. L. 221-24   Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. — [C. consom., art. L. 121-21-4, al. 1er, 2, 4 et 5.]

Art. L. 221-25    (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation [ancienne rédaction: Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement].»
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «9o [ancienne rédaction: 4o]» de l’article L. 221-5. — [C. consom., art. L. 121-21-5.]
Art. L. 221-26   Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «sans [ancienne rédaction: non fourni sur un]» support matériel n’est redevable d’aucune somme si:
1o Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve  (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «que le consommateur a reconnu perdre son droit de rétractation après que le contrat aura été pleinement exécuté à la demande expresse de celui-ci [ancienne rédaction: de son renoncement à son droit de rétractation]»; 2o Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au  (L. no 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 7)  «troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au second alinéa de l’article L. 221-13 [ancienne rédaction: deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13]». — [C. consom., art. L. 121-21-6.)

Art. L. 221-26-1    (Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  I. — Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel pour lesquelles il respecte les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:

1o N’est d’aucune utilité pour le consommateur dès lors qu’il ne l’utilise plus;
2o N’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel;
3o A été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés;
4o A été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
II. — Sauf dans les situations visées aux 1o à 3o du II, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
III. — Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et compatible avec une lecture par machine.
IV. — En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du II.
V. — Lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, il s’abstient d’utiliser le contenu numérique et de le rendre accessible à des tiers.

Art. L. 221-27   L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. — [C. consom., art. L. 121-21-7.]

Art. L. 221-28   Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats:

(Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «1o De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel [ancienne rédaction: 1o De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation];»
2o De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
3o De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;
4o De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
5o De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé;
6o De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles;
7o De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;
8o De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence;
9o De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison;
10o De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;
11o Conclus lors d’une enchère publique;
12o De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée;
(Ord. no 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022)  «13o De fourniture d’un contenu numérique sans support matériel dont l’exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque
«a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l’exécution du contrat commence avant l’expiration du délai de rétractation; et
«b) Il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation; et
«c) Le professionnel a fourni une confirmation de l’accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 221-13 [ancienne rédaction: 13o De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation].» — [C. consom., art. L. 121-21-8.]

SECTION 7  Dispositions d’ordre public

Art. L. 221-29   Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. — [C. consom., art. L. 121-25.]

4)Transformation du contrat de vente à distance en contrat de type “Vente de gré à gré”
Nous ne sommes pas une galerie d’art et nos collections ne sont donc pas exposées dans un lieu visitable par le public.
Pour des œuvres originales, dont le prix est supérieur à 1000€, nous acceptons de recevoir les éventuels clients au sein de notre établissement secondaire situé 44, chemin Hurmalaga 64210 ARBONNE.
Nous convenons avec le client d’un rendez-vous.
Le client se déplace physiquement sur notre établissement aux jour et heure convenus.
Nous sommes aussi présent physiquement à ce rendez-vous.
L’éventuel client ainsi que le vendeur s’entendent sur le prix, et un contrat de vente de type gré à gré est donc conclu : Dans ce cas de figure, les dispositions de protection du consommateur, décrites au chapitre 3 de nos conditions générales de vente, ne sont plus applicables.
La vente de gré à gré est la forme la plus fréquente de vente. La vente d’un livre dans une librairie, la vente de fruits et légumes au marché sont des ventes de gré à gré.
La condition essentielle de la vente de gré à gré est la liberté qui existe entre l’offre et de la demande.
Les deux parties sont libres de s’entendre et de contracter selon les termes qu’elles veulent.

5° Retour des objets-Remboursement :
Nos clients achètent l’objet en parfaite connaissance de cause.
Dans ces conditions d’adhésion à notre concept, nous n’acceptons pas (Sauf cas très particulier) le retour et le remboursement de, ou des, objets achetés ne donnant pas satisfaction.
La transaction de vente effectuée n’est pas constituée pour un objet manufacturé, mais pour un objet de collection, voir une œuvre d’art.
Le fait de passer commande sur notre site internet TABLEAUXBASQUES.COM vaut renonciation au délai de rétractation prévu aux articles 221-1 à 221-27 du code de la consommation
Principalement aux articles 221-18 (Rétractation), ainsi qu’ aux dispositions de l’article L. 221-24 du code de la consommation. (Remboursement)
Nous demandons à nos clients l’application des dispositions de l’article. L. 221-28 du code de la consommation :  “Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats concernant une marchandise à caractère particulier”. (Objets de collections ou œuvres d’art)

6° Paiement des objets :
a) Notre concept permet l’adhésion au mode de paiement PAYPAL.
Cliquer sur le lien PAYPAL et payer directement sur le site de cet établissement financier.
Les frais sont uniquement à notre charge.
PAYPAL est un prestataire financier externe et n’est donc pas notre établissement bancaire principal : Dès réception d’un paiement supérieur à la somme de 500€, nous demandons immédiatement le virement des fonds, sur notre compte bancaire BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Le délai de virement peut certaines fois atteindre sept jours.
Tant que les fonds réglés par PAYPAL ne sont pas crédités sur notre compte bancaire, l’objet (Ou les objets) vendu(s) ne peut pas (Ne peuvent pas) être mis en processus d’expédition.

b) Vous pouvez aussi régler par lien de paiement auprès de notre banque. (Rapide et gratuit)
C’est très simple : Nous vous envoyons un mail qui contient un lien de paiement : Vous cliquez dessus, vous vous retrouvez sur le site de paiement de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, où vous réglez comme vous le faite sur un site marchand de plus grande stature.
Ce mode de paiement nous permet d’avoir la certitude immédiate du bon versement des fonds sur notre compte bancaire.
Contrairement au mode de réglement PAYPAL, l’objet (Ou les objets) vendu(s) peut (Peuvent) être mis immédiatement en processus d’expédition.

c) Par virement bancaire :
Sur simple demande, nous vous transmettrons notre RIB BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agence d’Argenteuil (95100)
Ce mode de paiement nous permet aussi d’avoir la certitude immédiate du bon versement des fonds sur notre compte bancaire.

d) Par chèque bancaire :
Nous n’acceptons plus les chèques bancaires.

7° Délai préliminaire à l’expédition de votre commande.
a) Un réglement par PAYPAL nécessite un délai d’attente pouvant atteindre sept jours, avant que les fonds soient crédités sur notre compte bancaires. (Un réglement via lien de paiement SYSTEMPAY BANQUE POPULAIRE, ou un virement bancaire, peuvent vous évitez cet éventuel délai d’attente)

8° Délai de livraison :
En règle générale, nous traitons la commande dans la journée.
Le transporteur passe le lendemain matin pour enlever le colis, pour un délai d’acheminement moyen de 48 heures.
Cependant, il peut arriver qu’étant en déplacement, professionnel ou privé, nous ne puissions pas traiter immédiatement votre commande. Dans cette hypothèse, nos délais de traitement de la commande peuvent prendre plus de temps (Jusqu’à un mois)  Nous vous en tiendrons bien entendu informé.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

9° Choix du transporteur :
En fonction des dimensions de l’œuvre à expédier, de la période de commande, ou de l’expérience actuelle du service transporteur sur la région d’envoi, nous nous réservons le choix de remplacer le transporteur prévu par un autre transporteur offrant les mêmes garanties clients.(Livraison rapide, prise en compte de l’aspect fragile de l’envoi et assurance en valeur déclarée)
Pour les envois d’une certaine valeur, nous travaillons donc fréquemment avec CHRONOPOST.
Compte tenu de la valeur d’un objet vendu, nous pouvons par nous même décider de substituer le transporteur externe, au profit d’une livraison à effectuer par nos soins. (Sans frais supplémentaires). Dans cette hypothèse, en accord avec le client, un jour et une heure de livraison précis seront convenus.

10° Livraisons : Nos tableaux voyagent aux risques et périls du destinataire. (article 105 du code du commerce)
Les risques de pertes, ou de dommages, sont transférés au client dès l’expédition.
En cas d’avaries, perte, retard ou erreur quelconque, le destinataire exerce seul son recours contre le transporteur.
Pour les envois ayant fait l’objet d’une assurance perte-vol-destruction, le colis doit être impérativement contrôlé, lors de la livraison et impérativement en présence du chauffeur.
La contestation doit être inscrite sur sa feuille de livraison. (Sous peine de déchéance de l’assurance)

11° CNIL/RPGD :
A compter du 25 mai 2018, le RGPD supprime les déclarations de fichiers à effectuer auprès de la CNIL.
Seules certaines formalités préalables vont subsister (demande d’avis pour les secteurs police/justice, demande d’autorisation pour certains traitements de données de santé notamment).
En contrepartie de la disparition de l’accomplissement de démarches administratives auprès de la CNIL, les administrations, sociétés et associations traitant des données à caractère personnel, mais aussi leurs prestataires et sous-traitants, sont désormais pleinement responsables de la protection des données qu’ils traitent.
Il leur appartient d’assurer la conformité au RGPD de leurs traitements de données personnelles tout au long de leur cycle de vie et d’être en mesure de démontrer cette conformité.
Le délégué à la la protection des données (DPO) de GROUPE XABI sigle TABLEAUXBASQUES.COM représenté par Yves HEYSCH

Société GROUPE XABI SAS nom commercial déposé TABLAEAUXBASQUES.COM
Siège social : 22, rue Alphonse Cornaille 95870 BEZONS
RCS PONTOISE 337 893 382 00024
Code NAF : 6420Z
Établissement secondaire : 44, chemin Hurmalaga 64210 ARBONNE
RCS BAYONNE 337 893 38200065